Profiter n’est nullement consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.
L’epoux debiteur dont les credits seront garanties par son conjoint n’est pas traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les credits d’un tiers.
On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on recherche
si l’epoux debiteur a consenti expressement a ce que son conjoint se porte garant de ses credits.
Ne conviendrait-il gui?re, dans votre hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a bien le moins, de l’apprecier tres restrictivement lorsque le cautionnement procure un interet personnel a l’epoux non caution ?
1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne va engager que ses biens propres et ses revenus, via un cautionnement ou 1 emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui Di?s lors, n’engage pas ses biens propres ». Notre cautionnement avec un epoux des dettes de le conjoint merite-t-il la aussi protection que le cautionnement via l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil si l’epoux non caution eprouve votre interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions est, au regard en pratique, positive, il semble pourtant necessaire de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir a toutes les memes regles que le cautionnement d’un epoux ?
2. Le droit patrimonial une famille a ceci de specifique qu’il constitue un enchevetrement de regles disparates, tantot propres au droit en famille, tantot relevant de ce droit commun des actes notaries ou des suretes. Notre superposition des regimes est un travaux ardu qui necessite, desfois, un certain nombre de compromis. L’article 1415 du Code civil en est un parfait exemple. Deux conceptions s’affrontent : a l’exigence de credit du couple s’oppose la volonte de proteger le patrimoine des epoux envisages en tant que composant essentiel en societe 1 . La loi du 23 decembre 1985 reformant les regimes matrimoniaux a profondement modifie les regles du passif applicables dans les regimes de communaute. 2 Alors qu’auparavant les actes de cautionnement et d’emprunt etaient consideres tel des actes ordinaires, la loi de 1985 a instaure un regime de protection propre a ces institutions. Notre cautionnement, engagement « indolore insidieux » 3 , est 1 acte dangereux pour le patrimoine commun du couple car les risques en sont rarement bien mesures par celui qui le souscrit. En 1985, rien ne permettait de parer votre danger 4 .
3. On peut, vraisemblablement, s’interroger via le bien-fonde d’une protection specifique, surtout parce que nombre de droits etrangers ne connaissent pas de protection particuliere de l’epoux caution 5 . Mais ce qui surprend le plus, c’est l’insuffisante prise en compte des specificites du lien matrimonial qui ne correspond nullement a l’apparente volonte d’adapter le droit du cautionnement a toutes les imperatifs du mariage. L’epoux qui consent au cautionnement par le conjoint d’une dette d’un tiers est considere comme un tiers au contrat, votre veritable penitus extrane . 6 Il ne peut d’ailleurs invoquer une obligation de mise en vais garder du banquier envers lui 7 . Paradoxalement, la Cour de cassation aime desfois dans le ensemble, et avec de nombreuses realisme, la situation des epoux 8 . L’epoux consentant reste 1 tiers interesse et plusieurs auteurs admettent que votre qualite aurait Afin de effet de le rendre creancier d’une obligation d’information tant precontractuelle que contractuelle 9 . Sans aller jusque-la, Cela reste possible d’admettre que l’epoux qui consent au cautionnement de son conjoint n’est jamais un tiers comme des autres.
4. Ce constat reste d’autant plus bon dans deux situations bien particulieres : lorsque votre dette cautionnee n’est pas celle d’un tiers comme nos autres mais celle d’un proche du couple, pourquoi pas votre enfant, et lorsqu’un epoux cautionne les dettes de son conjoint. Dans ces deux cas, la notion d’interet de l’epoux pourrait conduire a une application differente de l’article 1415, voire a une reecriture de cet article. Cette reference a ca particuliere de l’epoux reste habituellement invoquee afin de lui octroyer des protections particulieres, renseignements ou mises en vais garder, mais elle pourrait aussi avoir pour effet de reduire la protection qui lui est offerte avec l’article 1415 du Code civil, dont la justification peut se discuter si l’epoux profite du cautionnement auquel il n’a pas consenti. Il convient neanmoins de distinguer le cautionnement donne dans l’interet commun des epoux du cautionnement souscrit dans l’interet propre de l’epoux non caution. Il semble ainsi necessaire d’envisager, d’une part, le cautionnement conclu dans l’interet commun des epoux ( I ) et, d’autre part, le cautionnement conclu dans l’interet personnel de l’epoux non caution ( II ).
I – Le cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux
Le conjoint d’la caution pourra etre 1 tiers interesse au contrat de cautionnement ( A ). Mais l’article 1415 du Code civil ne merite gui?re une appreciation particuliere lorsque le cautionnement est souscrit dans l’interet d’un couple ( B ).
A – Le conjoint d’la caution, un tiers interesse
Le gage du creancier peut dependre du consentement du conjoint en caution. Or, si ce consentement doit exister ( 1 ), Il semble rarement apprecie de maniere realiste ( 2 ).
1 – Le consentement du conjoint une caution
5. Rappelons brievement que l’article 1415 du Code civil enonce qu’un epoux ne peut engager avec un cautionnement que ses biens propres et ses revenus 10 a moins que le conjoint n’ait expressement consenti a l’acte de cautionnement. Deux cas de figure se presentent donc : en l’absence de consentement expres, seuls nos biens propres et les revenus de l’epoux caution sont engages alors qu’en presence de ce consentement, le cautionnement engage egalement les biens communs. Au sein des 2 cas, nos biens propres de l’epoux qui n’a jamais souscrit le cautionnement ne font jamais part du gage des creanciers. Notre saisissabilite des gains et salaires de l’epoux qui consent se doit de, en principe, etre exclue, conformement a l’article 1414 du Code civil mais votre arret une chambre commerciale a jete le doute sur cette question 11 . Dans l’attente d’une reponse claire d’la Cour de cassation, il parait que la premiere solution corresponde davantage a Notre philosophie de l’article 1415, d’autant plus qu’il n’y a pas de important identite entre la proportionnalite de l’engagement qui vise a comparer l’engagement au train de vie de celui qui s’engage et le fait que les biens soient effectivement saisissables par des creanciers.


